Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933,
Décrète :
Art. 1er. - Les mots : « et par l'article 48 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994 » sont ajoutés à la fin de l'énoncé du titre du décret du 9 novembre 1978 susvisé. Les mots : « et de l'article 48 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994 » sont insérés à l'article 1er après les mots : « En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ».
Art. 2. - A l'article 2 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, les mots : « en représentation de sa mise, un support qui peut être représenté par tout moyen technique » sont remplacés par les mots : « après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, ».
Art. 3. - A la fin de l'article 3 du décret susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant : « Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs. »
Art. 4. - L'article 4 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard. L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci. »
Art. 5. - A l'article 11 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, les modifications suivantes sont apportées :
Les mots : « sur lequel sont prélevées, selon des modalités fixées par la société mentionnée à l'article 17, toutes sommes nécessaires au versement éventuel de gains exceptionnels, annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement. » sont remplacés par les mots : « sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de lots ou gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 4 et avoir notamment pour objectif de fidéliser les joueurs, d'en recruter de nouveaux ou d'accroître leur participation. »
Les mots : « et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie mentionnés à l'article 14 du présent décret ; » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 17 et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie mentionnés à l'article 14 du présent décret, dont le solde serait négatif ou dont la dotation minimale ne serait pas complètement constituée ».
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la clôture d'une émission, la part des mises encaissées allouée aux joueurs moins les lots payés, calculés sur la base de leur valeur inscrite au tableau de lots en ce qui concerne les lots dont la valeur est déterminée après une intervention du hasard et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 14, constitue un produit ou une charge de la société mentionnée à l'article 17. »
Art. 7. - L'article 14 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots ne sont pas déterminés avant l'intervention du hasard comporte un fonds de contrepartie, qui enregistre l'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants après intervention du hasard et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque de contrepartie du jeu, c'est-à-dire le risque que le montant total des lots soit supérieur à la part des mises précitée.
La part des mises dévolue aux gagnants peut être supérieure à l'espérance mathématique de gains des joueurs, en vue de permettre la constitution d'une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d'un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu.
L'excédent de dotation éventuellement enregistré dans le fonds de contrepartie est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 17.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13, les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion sont inscrits dans un fonds de réserve par jeu, à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu ou être affectés au fonds permanent précité. Les critères d'attribution de ces gains ou lots supplémentaires ou de ces avantages sont fixés par le règlement du jeu et doivent être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11.
Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu de la société mentionnée à l'article 17.
A la fin de l'exploitation d'un jeu, le total constitué par le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie et le solde éventuel du fonds de réserve du jeu non affecté au fonds permanent précité est un produit ou une charge à caractère aléatoire de la société mentionnée à l'article 17. »
Art. 8. - L'article 15 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 17, au titre des jeux dont le nombre de lots est fixé par le hasard, sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de soixante-seize millions deux cent vingt-cinq mille euros. »
Art. 9. - A l'article 18 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, les mots : « en dehors des départements français, » sont remplacés par les mots : « ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers ».
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.